À propos de la Loi

Objet de la Loi canadienne sur les droits de la personne

La Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi) vise à mettre en œuvre le principe suivant (voir l’article 2 de la Loi) :

... le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins ...

La Loi protège contre les actes discriminatoires liés à un ou plusieurs motifs de distinction illicite, c’est-à-dire un motif interdit par la Loi.

Motifs de distinction illicite
(voir les articles 3 et 25 de la Loi)

  • la race;
  • l’origine ethnique ou nationale;
  • la couleur;
  • la religion;
  • l’âge;
  • le sexe (y compris la grossesse ou l’accouchement);
  • l’orientation sexuelle;
  • l’identité ou l’expression de genre;
  • l’état matrimonial;
  • la situation de famille;
  • les caractéristiques génétiques (y compris le refus d’une personne, à la suite d’une demande, de subir un test génétique, de communiquer les résultats d’un tel test ou d’autoriser la communication de ces résultats);
  • la déficience (y compris la déficience physique ou mentale, le défigurement et la dépendance à l’alcool ou aux drogues);
  • l’état de personne graciée (c’est-à-dire l’état d’une personne qui a obtenu un pardon ou une suspension du casier judiciaire).

Actes discriminatoires

La Loi protège les personnes contre les actes discriminatoires suivants s’ils sont liés à un ou plusieurs motifs de distinction illicite :

  • défavoriser une personne lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement ou l’en priver (voir l’article 5 de la Loi);
  • défavoriser une personne lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de logements ou la priver de leur occupation (voir l’article 6 de la Loi);
  • refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne (voir l’alinéa 7a) de la Loi);
  • défavoriser une personne en cours d’emploi (voir l’alinéa 7b) de la Loi);
  • utiliser un formulaire de demande d’emploi où sont exprimées ou suggérées des restrictions, conditions ou préférences (voir l’alinéa 8a) de la Loi);
  • publier une annonce ou tenir une enquête concernant un emploi quand y sont exprimées ou suggérées des restrictions, conditions ou préférences (voir l’alinéa 8b) de la Loi);
  • exclure, expulser ou suspendre un membre d’une organisation d’employés (par exemple, un syndicat) ou nuire à sa situation ou à ses chances d’emploi ou d’avancement (voir l’article 9 de la Loi);
  • fixer ou appliquer des lignes de conduite, ou conclure des ententes, qui pourraient éliminer les chances d’emploi ou d’avancement d’une personne (voir l’article 10 de la Loi);
  • verser un salaire différent à des hommes et à des femmes qui effectuent un travail de valeur équivalente dans le même établissement (voir l’article 11 de la Loi);
  • publier ou exposer en public des affiches, des écriteaux, des insignes, des emblèmes ou des symboles qui expriment ou suggèrent des actes discriminatoires ou qui encouragent le public à les accomplir (voir l’article 12 de la Loi);
  • harceler une personne, y compris sur le plan sexuel, en matière d’emploi ou lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement (voir l’article 14 de la Loi);
    exercer des représailles contre une personne ayant déposé une plainte (voir l’article 14.1 de la Loi).

Exceptions et moyens de défense

L’article 15 de la Loi concerne les exceptions aux actes discriminatoires. Voici des exemples d’actes qui ne sont pas considérés comme discriminatoires :

  • les actes de l’employeur qui découlent d’exigences professionnelles justifiées (voir l’alinéa 15(1)a) de la Loi);
  • refuser d’employer une personne qui n’a pas atteint l’âge légal minimal ou qui a atteint l’âge légal maximal pour l’emploi en question (voir l’alinéa 15(1)b) de la Loi);
  • accorder à des employés un congé ou des avantages spéciaux liés à la grossesse ou à l’accouchement ou pour leur permettre de prendre soin de leurs enfants (voir l’alinéa 15(1)f) de la Loi).
  • défavoriser une personne lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement ou l’en priver, s’il existe un motif justifiable de le faire (voir l’alinéa 15(1)g) de la Loi);

Une partie intimée commet un acte ou met en place une règle, une norme ou une pratique « justifiable » si elle n’avait aucune intention de tromper ou de discriminer volontairement.

Selon le paragraphe 15(2) de la Loi, pour établir une exigence professionnelle justifiée ou un motif justifiable, la partie intimée doit démontrer que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne lui font subir une contrainte excessive.

Par conséquent, la partie intimée qui veut se défendre en invoquant un motif justifiable lors d’une audience doit pouvoir démontrer l’un des points suivants :

  1. La règle ou la norme en question a été adoptée dans un but rationnel lié à l’exécution du travail ou de la fonction.
  2. La règle ou la norme en question a été adoptée dans la croyance sincère qu’elle était nécessaire à l’exécution du travail ou de la fonction.
  3. Répondre aux besoins de la partie plaignante entraînerait des contraintes excessives pour la partie intimée. Pour démontrer ces contraintes excessives, la partie intimée peut présenter des preuves attestant ce que les mesures requises nécessiteraient au chapitre de la santé, de la sécurité et des coûts. C’est le Tribunal qui décidera si les contraintes excessives ont été établies ou non.

Veuillez noter que le critère des motifs justifiables continue d’être examiné et expliqué dans les jugements d’autres cours et les décisions du Tribunal. La description qui précède est fournie uniquement à titre d’introduction sur le sujet. Elle ne doit pas être considérée comme un énoncé exhaustif ou définitif du droit. Dans toutes les procédures, il faut se reporter aux jugements des cours et aux décisions du Tribunal où il est question d’un moyen de défense invoquant un motif justifiable.

Réparations

Après l’audience, le Tribunal décidera s’il y a eu discrimination. Le Tribunal peut rejeter la plainte de discrimination ou conclure qu’elle est fondée. Si le Tribunal décide qu’il y a eu discrimination, il peut rendre une ordonnance contre la partie intimée et lui exiger des réparations pour remédier à la discrimination. Selon l’article 53 de la Loi, l’ordonnance peut inclure les conditions suivantes :