Règles de procédure


Les présentes Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) s’appliquent à toute procédure engagée devant le Tribunal sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne lorsque :

  • la plainte a été renvoyée au Tribunal LE OU APRÈS LE 11 JUILLET 2021 ; ou
  • les parties à une plainte renvoyée avant cette date ont toutes consenti à adopter les nouvelles Règles.

Pour les plaintes renvoyées au Tribunal AVANT LE 11 JUILLET 2021, lorsque les parties n’ont pas toutes consenti à adopter les nouvelles Règles, veuillez consulter la version suivante des règles : Règles de procédure (pratique renvoyées avant le 11 juillet 2021)


Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021)


Nous vous encourageons à consulter les ressources suivantes qui vous offrent des renseignements supplémentaires portant sur ces nouvelles Règles :


Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

Commission
La Commission canadienne des droits de la personne, constituée par le paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission)

document
S'entend notamment de dessins, de photographies, de films ou d'enregistrements sonores. (document)

formation
Le membre ou le groupe de trois membres désignés en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi par le président pour instruire une plainte. (panel)

greffier
L'employé du Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs responsable des services du greffe du Tribunal, sous la direction du président, ou l'agent du greffe. (Registrar)

intimé
S'agissant d'une plainte, personne faisant l'objet d'allégations selon lesquelles elle a commis un acte discriminatoire ou personne ajoutée en tant qu'intimée par une ordonnance du tribunal visée aux règles 28 ou 29. (respondent)

Loi
La Loi canadienne sur les droits de la personne. (Act)

partie
La Commission, le plaignant ou l'intimé. (party)

personne
Est assimilé à la personne l'organisation patronale, l'organisation syndicale et l'entité sans personnalité morale. (person)

plaignant
Individu ou groupe d'individus ayant déposé une plainte en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi ou personne ajoutée en tant que plaignant par une ordonnance du tribunal visée aux règles 28 ou 29. (complainant)

président
Le président du Tribunal, nommé au titre du paragraphe 48.1(1) de la Loi, qui assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités. (Chairperson)

Application

Non-application

2 (1) Les présentes règles ne s'appliquent pas aux instructions à l'égard desquelles la demande visée au paragraphe 49(1) de la Loi a été transmise au président avant la date d'entrée en vigueur des présentes règles.

Consentement

(2) Toutefois, les présentes règles s'appliquent aux instructions visées au paragraphe (1) si toutes les parties y consentent.

Dispositions générales

Instruction

3 (1) L'instruction débute lorsqu'une formation est désignée par le président et se termine lorsque la formation rend la décision visée à l'article 53 de la Loi, ou lorsque la plainte est réglée, abandonnée ou retirée.

Déroulement

(2) Conformément aux présentes règles, la formation régit le déroulement des instructions, notamment le déroulement des conférences de gestion préparatoires, de l'audition des requêtes et de l'audience sur le fond.

Aucune formation désignée

4 Si aucune formation n'a encore été désignée pour instruire une plainte, le président peut exercer les pouvoirs conférés aux formations par les présentes règles.

Principe général

5 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide.

Besoins des participants

6 (1) Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à répondre de façon raisonnable aux besoins des participants à l'instruction.

Avis au greffier

(2) Le participant à l'instruction qui a besoin d'une mesure d'adaptation en avise le greffier dès que possible.

Services d'interprétation

(3) Le participant à l'instruction qui a besoin de services d'interprétation en avise le greffier dès que possible.

Caractère non exhaustif des règles

7 La formation peut se prononcer sur les questions de procédure non prévues par les présentes règles.

Dérogation aux règles

8 La formation peut, de sa propre initiative ou sur requête d'une partie, modifier une disposition des présentes règles ou exempter une partie de son application si la modification ou l'exemption respecte le principe énoncé à la règle 5.

Conséquence de la non-conformité

Non-conformité aux présentes règles ou aux ordonnances

9 Si une partie omet de se conformer aux présentes règles, à une ordonnance de la formation ou à un délai fixé sous le régime des présentes règles, la formation peut, eu égard aux circonstances, de sa propre initiative ou sur requête d'une autre partie, ordonner à la partie de remédier à l'omission, continuer l'instruction de la plainte, rejeter la plainte ou rendre toute autre ordonnance qui respecte le principe énoncé à la règle 5.

Comportements vexatoires et abus de procédure

10 La formation peut, de sa propre initiative ou sur requête d'une partie, rendre l'ordonnance qu'elle estime nécessaire en cas de comportements vexatoires ou d'abus de procédure.

Signification et dépôt

Signification et dépôt de documents

11 Les documents qui doivent être signifiés et déposés en vertu des présentes règles sont signifiés à toutes les parties ou, si elles sont représentées, à leurs représentants, et déposés auprès du greffier.

Façons de signifier

12 La signification s'effectue par l'un des moyens suivants :

  • a) par courriel à l'adresse courriel que la partie désigne;
  • b) par courrier recommandé, courrier ordinaire ou messagerie;
  • c) en mains propres;
  • d) par télécopieur, pour les documents d'au plus vingt pages;
  • e) électroniquement à l'adresse Internet que le greffier désigne.

Preuve de signification

13 La formation peut ordonner à une partie de fournir la preuve de signification d'un document.

Dépôt

14 Le document peut être déposé :

  • a) par transmission à l'adresse Internet désignée par le greffier;
  • b) par remise en mains propres ou envoi par la poste de deux copies à l'adresse désignée par le greffier;
  • c) par envoi par télécopieur au numéro désigné par le greffier.

Langue des documents

15 Les documents déposés sont rédigés en français ou en anglais ou sont accompagnés d'une traduction française ou anglaise et d'un affidavit du traducteur qui en atteste la fidélité.

Représentant inscrit au dossier

16 (1) Lorsqu'une partie dépose ou signifie un document signé par un représentant, ce dernier est le représentant inscrit au dossier de la partie.

Avis

(2) La partie qui désire changer de représentant inscrit au dossier, agir dorénavant seule ou se faire dorénavant représenter par un représentant signifie et dépose un avis écrit de ce changement.

Renseignements

(3) S'il concerne un changement de représentant ou le choix de la partie de se faire dorénavant représenter, l'avis contient les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel du nouveau représentant.

Demande au président de désigner une formation

Demande de la Commission

17 (1) La demande de la Commission au président de désigner une formation pour instruire la plainte est déposée et est accompagnée de ce qui suit :

  • a) d'une copie de la plainte;
  • b) d'un avis écrit contenant les renseignements suivants :
    • (i) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel de chaque plaignant et intimé,
    • (ii) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel des représentants des plaignants et des intimés,
    • (iii) la langue qui sera vraisemblablement utilisée dans le cadre de l'instruction,
    • (iv) tout arrangement spécial nécessaire pour permettre la tenue de l'instruction.

Mise à jour des renseignements

(2) Si les renseignements fournis par la Commission au titre de l'alinéa (1)b) ne sont pas exacts ou changent, la partie concernée en avise le greffier et les autres parties aussitôt que possible.

Exposé des précisions

Exposé des précisions — plaignant

18 (1) Le plaignant signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un exposé des précisions contenant ce qui suit :

  • a) les faits qu'il entend établir à l'appui de sa plainte;
  • b) les questions que soulève la plainte et sa position sur ces questions, notamment :
    • (i) les motifs de distinction illicite visés à l'article 3 de la Loi,
    • (ii) les actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1 de la Loi;
  • c) une explication de la manière dont les motifs de distinction illicite visés au sous-alinéa b)(i) jouent un rôle dans les actes discriminatoires visés au sous-alinéa b)(ii);
  • d) toute ordonnance qu'il sollicite au titre de l'un des paragraphes 53(2) à (4) de la Loi;
  • e) le nom de tous les témoins, sauf les témoins experts, qu'il a l'intention de citer, ainsi qu'un résumé du témoignage prévu de chacun;
  • f) la liste des documents qu'il a en sa possession relativement à un fait ou à une question soulevée dans la plainte, ou à une ordonnance sollicitée par une partie.

Privilège de non-divulgation

(2) La liste visée à l'alinéa (1)f) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs.

Exposé des précisions — Commission

19 (1) Si la Commission participe à l'instruction, elle signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un exposé des précisions contenant ce qui suit :

  • a) sa position quant aux faits sur lesquels la plainte est fondée et sa position sur les questions que celle-ci soulève;
  • b) toute ordonnance qu'elle sollicite au titre de l'un des paragraphes 53(2) à (4) de la Loi;
  • c) sa position quant aux ordonnances sollicitées dans l'exposé des précisions du plaignant;
  • d) le nom de tous les témoins, sauf les témoins experts, qu'elle a l'intention de citer, ainsi qu'un résumé du témoignage prévu de chacun;
  • e) la liste des documents qu'elle a en sa possession relativement à un fait ou à une question soulevée dans la plainte, ou à une ordonnance sollicitée par une partie.

Privilège de non-divulgation

(2) La liste visée à l'alinéa (1)e) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs.

Réponse de l'intimé

20 (1) L'intimé signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, une réponse aux exposés des précisions contenant ce qui suit :

  • a) sa position quant aux faits sur lesquels la plainte est fondée et sa position sur les questions que celle-ci soulève;
  • b) s'il entend invoquer une exception prévue au paragraphe 15(1) de la Loi et, le cas échéant, les faits qu'il a l'intention de prouver à cet égard;
  • c) sa position quant aux ordonnances sollicitées dans les exposés des précisions;
  • d) le nom de tous les témoins, sauf les témoins experts, qu'il a l'intention de citer, ainsi qu'un résumé du témoignage prévu de chacun;
  • e) la liste des documents qu'il a en sa possession relativement à un fait ou à une question soulevée dans la plainte, ou à une ordonnance sollicitée par une partie.

Privilège de non-divulgation

(2) La liste visée à l'alinéa (1)e) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs.

Réplique

21 (1) Le plaignant et la Commission, si cette dernière participe à l'instruction, peuvent chacun signifier et déposer, dans le délai fixé par la formation, une réplique à la réponse de l'intimé exposant les faits, questions, témoins ou documents qu'ils ont l'intention de présenter.

Témoins et documents mentionnés dans la réplique

(2) Si une réplique fait mention d'un nouveau témoin ou d'un nouveau document, elle précise également les renseignements visés aux alinéas 18(1)e) et f) et au paragraphe 18(2) dans le cas du plaignant et les renseignements visés aux alinéas 19(1)c) et d) et au paragraphe 19(2) dans le cas de la Commission.

Témoins experts

22 (1) Pour chaque témoin expert qu'elle a l'intention de citer, toute partie signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un rapport qui :

  • a) contient les nom et adresse de l'expert;
  • b) contient son curriculum vitae et une déclaration expliquant comment sa formation, ses études ou son expérience lui confèrent la compétence nécessaire pour rédiger son rapport;
  • c) contient l'essentiel du témoignage prévu;
  • d) est signé par l'expert.

Obligation

(2) Le témoin expert a l'obligation d'aider la formation de façon impartiale, objective et indépendante.

Fourniture de documents

23 (1) Chaque partie fournit aux autres, dans le délai fixé par la formation, une copie de tout document mentionné dans la liste visée aux alinéas 18(1)f), 19(1)e) ou 20(1)e) ou au paragraphe 24(1) à l'égard duquel aucun privilège de non-divulgation n'est invoqué.

Aucun dépôt

(2) Il est entendu que les documents ainsi fournis ne sont pas déposés.

Communication continue de la preuve

24 (1) Chaque partie signifie et dépose, sans délai, une liste des documents pertinents additionnels qu'elle a en sa possession si, selon le cas :

  • a) de nouveaux faits ou de nouvelles questions sont soulevés, ou de nouvelles ordonnances sont sollicitées, dans l'exposé des précisions, la réponse ou la réplique d'une autre partie;
  • b) elle constate que la liste qu'elle a fournie conformément à l'alinéa 18(1)f), 19(1)e) ou 20(1)e) est incomplète ou inexacte.

Privilège de non-divulgation

(2) La liste indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs.

Avis de question constitutionnelle

25 La partie qui entend mettre en cause la validité, l'applicabilité ou l'effet d'une loi ou d'un règlement sur le plan constitutionnel donne à cet égard, conformément au paragraphe 57(2) de la Loi sur les Cours fédérales, un avis rédigé selon la formule 69 des Règles des Cours fédérales.

Requêtes et ajournements

Avis de requête

26 (1) À moins que la formation permette de procéder oralement, les requêtes, notamment les requêtes en ajournement, sont présentées au moyen d'un avis écrit qui, à la fois :

  • a) indique l'ordonnance sollicitée et les motifs à l'appui;
  • b) précise tout consentement obtenu des autres parties.

Signification et dépôt

(2) L'avis de requête est signifié et déposé dès que les circonstances le permettent.

Réponse

(3) La formation qui reçoit un avis de requête, notamment un avis de requête d'ajournement :

  • a) donne aux autres parties la possibilité de répondre à l'avis;
  • b) peut préciser sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment la réponse doit être présentée;
  • c) peut donner des directives au sujet de la présentation des arguments et des éléments de preuve par les parties, et préciser notamment sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment elles doivent être présentées;
  • d) statue sur la requête de la façon qu'elle estime indiquée.

Adjonction de parties et d'intervenants

Requête pour agir en qualité d'intervenant

27 (1) La personne désirant obtenir la qualité d'intervenant à l'égard de l'instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard.

Contenu de l'avis

(2) L'avis de requête précise l'assistance que la personne désire apporter à l'instruction et l'étendue de la participation à l'instruction qu'elle souhaite.

Décision de la formation

(3) Si la formation fait droit à la requête, elle précise l'étendue de la participation de l'intervenant à l'instruction.

Requête pour obtenir la qualité de partie

28 La personne désirant obtenir la qualité de partie à l'instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard.

Requête pour adjonction d'une partie à la demande d'une autre partie

29 La partie désirant qu'une personne obtienne la qualité de partie à l'instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard, après l'avoir signifié à la partie éventuelle. Cette dernière peut présenter des observations au sujet de la requête.

Conférences de gestion préparatoires

Prévue par la formation

30 (1) La formation peut prévoir une conférence de gestion préparatoire afin de résoudre des questions de nature administrative ou procédurale ayant trait à l'instruction.

Forme

(2) Les conférences de gestion préparatoires peuvent se dérouler en personne, par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

Avis au greffier

(3) La partie qui souhaite soulever une question à la conférence de gestion préparatoire en avise le greffier dès que possible avant la conférence.

Déroulement

31 Lors de la conférence de gestion préparatoire, la formation peut :

  • a) entendre des arguments liés à une requête ou donner les directives visées aux alinéas 26(3)b) et c);
  • b) après avoir entendu les parties au sujet d'une question ou d'une requête, rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée;
  • c) fixer les dates de l'audience sur le fond de la plainte;
  • d) fixer les délais visés aux règles 18 à 23;
  • e) traiter de toute autre question ayant trait au déroulement de l'instruction.

Audience et preuve

Heure des audiences

32 Les audiences sont tenues entre 9 h 30 et 17 h, heure locale, du lundi au vendredi à l'exception des jours fériés.

Audience en personne

33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'audience est tenue en personne.

Communication électronique

(2) La formation peut ordonner qu'une audience soit tenue en tout ou en partie par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

Aide technique

(3) La formation peut donner des directives visant à faciliter la tenue d'audiences par le recours à des moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d'extraction de renseignements, ou à tout autre moyen technique qu'elle juge indiqué.

Témoignage recueilli hors du cadre de l'audience

34 (1) La partie qui souhaite produire le témoignage d'un individu qui n'est pas en mesure de participer à l'audience signifie et dépose un avis de requête en vue d'obtenir une ordonnance l'autorisant à recueillir le témoignage et à produire celui-ci en preuve à l'audience.

Directives concernant les témoignages à recueillir hors du cadre de l'audience

(2) Si elle fait droit à la requête, la formation donne des directives concernant :

  • a) les date, lieu et mode de déroulement de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire;
  • b) l'avis à donner à l'individu qui sera interrogé et aux parties;
  • c) la présence d'autres témoins;
  • d) les documents à produire.

Audience en l'absence d'une partie

35 La formation peut tenir une audience en l'absence d'une partie si elle est persuadée que celle-ci a été dûment avisée de la tenue de l'audience.

Liste de documents

36 (1) Chaque partie dépose, au plus tard le trentième jour précédant le premier jour d'audience prévu, la liste des documents qu'elle entend produire en preuve à l'audience, à l'exception du rapport d'expert visé à la règle 22, et une copie de chaque document.

Signification aux parties

(2) La partie signifie la liste aux autres parties.

Éléments non communiqués

37 Toute partie ne peut :

  • a) soulever à l'audience que les questions que les parties ont soulevées conformément aux règles 18, 19, 20 ou 21;
  • b) faire témoigner à l'audience que les témoins dont elle a donné le nom et pour qui elle a fourni un résumé du témoignage prévu, conformément aux règles 18, 19, 20 ou 21;
  • c) sous réserve de l'alinéa e), produire en preuve à l'audience que les documents mentionnés conformément aux règles 18, 19, 20 ou 21, fournis en application de la règle 23 et déposés en application du paragraphe 36(1);
  • d) présenter à l'audience que des observations au sujet de toute ordonnance sollicitée au titre de l'article 53 de la Loi qu'une partie a mentionnée conformément aux règles 18, 19 ou 20;
  • e) produire en preuve un rapport d'expert ou faire témoigner un témoin expert à l'audience que si elle s'est conformée à la règle 22.

Admission de documents

38 Malgré l'alinéa 37c), le document n'est reçu en preuve que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est présenté à l'audience;
  • b) il est désigné comme pièce par la formation.

Exclusion de témoins

39 (1) La formation peut ordonner l'exclusion d'un témoin de la salle d'audience jusqu'à ce qu'il soit appelé à témoigner.

Exception

(2) Toutefois, la formation ne peut exclure le témoin qui est une partie ou dont la présence est essentielle pour donner des directives au représentant d'une partie. La formation peut néanmoins exiger que ce témoin soit appelé en premier.

Pas de communication avec le témoin exclu

40 Il est interdit, à moins d'y être autorisé par la formation, de communiquer avec le témoin exclu au titre du paragraphe 39(1) au sujet des éléments de preuve présentés en son absence ou de lui donner accès à l'enregistrement ou à la transcription de l'audience avant qu'il ait témoigné.

Communication avec les témoins lors de l'interrogatoire

41 La formation peut donner des directives limitant les communications avec tout témoin lors de son interrogatoire.

Recueil des textes à l'appui

Contenu

42 (1) Chaque partie peut, en vue de son exposé final, signifier et déposer un recueil des textes à l'appui contenant une copie des dispositions législatives, de la jurisprudence ou d'autres textes juridiques faisant autorité.

Passages surlignés

(2) Les extraits pertinents de chaque texte faisant autorité sont surlignés.

Jurisprudence accessible électroniquement

(3) Si la jurisprudence est accessible électroniquement au public, il suffit d'inclure les éléments ci-après dans le recueil de textes à l'appui :

  • a) les paragraphes pertinents, ainsi que ceux qui les précèdent et les suivent immédiatement;
  • b) la référence de la cause, y compris l'adresse Internet à laquelle la cause peut être consultée.

Texte de loi accessible électroniquement

(4) Si le texte de loi est accessible électroniquement au public, il suffit d'inclure les éléments ci-après dans le recueil de textes à l'appui :

  • a) les dispositions pertinentes;
  • b) la référence législative, y compris l'adresse Internet à laquelle le texte peut être consultée.

Délai pour rendre la décision

Décision finale

43 (1) La formation rend la décision visée à l'article 53 de la Loi dans les six mois suivant la date de la fin de la présentation de la preuve et des arguments des parties.

Décision — requête

(2) La formation rend les décisions sur les requêtes dans les trois mois suivant la date de la fin de la présentation de la preuve et des arguments.

Avis de prorogation

44 La formation avise les parties de toute prorogation du délai prévu à la règle 43.

Désignation d'une nouvelle formation

45 Le président peut, après avoir consulté les parties, désigner une nouvelle formation pour instruire la plainte si la durée des délibérations est excessive et qu'aucune décision ne sera rendue dans un avenir prévisible.

Intérêts sur l'indemnité

Intérêts

46 Les intérêts accordés au titre du paragraphe 53(4) de la Loi sont calculés à taux simple équivalant au taux officiel d'escompte fixé par la Banque du Canada et courent de la date où l'acte discriminatoire a été commis jusqu'à la date du versement de l'indemnité.

Dossier officiel du Tribunal

Contenu

47 (1) Le greffier tient pour chaque instruction un dossier officiel composé des documents suivants :

  • a) la plainte;
  • b) la demande de la Commission au président de désigner une formation pour instruire la plainte;
  • c) les exposés des précisions et toute réponse et réplique;
  • d) les documents relatifs aux requêtes;
  • e) la correspondance entre le greffier et les parties;
  • f) le sommaire des conférences de gestion préparatoires;
  • g) les recueils des textes à l'appui;
  • h) les observations écrites;
  • i) les ordonnances et décisions;
  • j) les pièces mises en preuve;
  • k) les enregistrements de l'audience et toute transcription de ces enregistrements;
  • l) tout autre document désigné par la formation.

Accès du public

(2) Sous réserve des mesures de confidentialité ou des ordonnances rendues au titre de l'article 52 de la Loi, le public a accès aux dossiers officiels du Tribunal, selon les conditions précisées par le président.

Durée de conservation

(3) Le président peut fixer la durée de conservation des dossiers officiels portant sur toute instruction terminée et pour laquelle les recours en contrôle judiciaire et d'appel ont été épuisés.

Entrée en vigueur

Trentième jour suivant l'enregistrement

48 Les présentes règles entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de leur enregistrement.