NOTE DE PRATIQUE NO 3
Le 16 juin 2009
Objet : Gestion des instances
En vertu du paragraphe 48.9(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal doit instruire les plaintes de façon expéditive et de façon équitable. Par conséquent, et sous réserve des directives du Tribunal au cas par cas, le Tribunal appliquera les délais suivants au processus de gestion des instances préalable à l'audience :
Lettre initiale du TRIBUNAL
1. À la suite du renvoi de la plainte au Tribunal, le greffe du Tribunal enverra une première lettre à chacune des parties.
2. Dans cette première lettre, une date et une heure seront fixées pour la première conférence téléphonique de gestion de l'instance qui aura lieu dans les deux semaines qui suivront la date de la première lettre.
3. Dans la première lettre, on demandera aux parties
a. d'accepter la médiation et de mentionner s'ils peuvent assister à une séance de médiation d'un jour qui aura lieu dans les six semaines de la date de la première lettre;
b. ou de refuser la médiation.
Première conférence téléphonique de gestion de l'instance
4. Lors de la première conférence téléphonique de gestion de l'instance, chacune des parties doit mentionner si elle refuse ou accepte la médiation. Si la médiation est acceptée, chacune des parties doit mentionner les dates auxquelles elles peuvent assister à la séance de médiation. Si toutes les parties acceptent la médiation et qu'elles peuvent toutes y assister, la date, l'heure et le lieu de la séance de médiation seront fixés par le Tribunal.
5. Lors de la première conférence téléphonique de gestion de l'instance, les dates auxquelles chacune des parties doit fournir son exposé des précisions et sa divulgation doivent également être confirmées et une date sera fixée par le Tribunal pour la deuxième conférence téléphonique de gestion de l'instance.
Le dossier de la Commission
6. La Commission devra signifier aux autres parties les documents en sa possession (le dossier de la Commission) pertinents à la plainte qui fait l'objet de l'instruction,
a. dans les trois semaines de la première conférence téléphonique de gestion de l'instance lorsqu'aucune séance de médiation n'a été fixée;
b. dans les trois semaines de la séance de médiation lorsqu'aucun règlement n'a été conclu au cours de la séance de médiation.
L'exposé des précisions;
7. Dans les deux semaines de la date fixée pour la signification du dossier de la Commission, le plaignant et la Commission devront signifier et déposer un exposé des précisions conforme aux alinéas 6(1)a), b) et c) des Règles de procédure du Tribunal (faits pertinents; questions de droit; redressement recherché).
8. Dans les trois semaines de la date fixée pour la signification et le dépôt de l'exposé des précisions du plaignant et de la Commission, l'intimé devra signifier et déposer un exposé des précisions conforme aux alinéas 6(1)a), b) et c) des Règles de procédure du Tribunal (faits pertinents; questions de droit; redressement recherché).
Divulgation de documents
9. Dans les deux semaines de la date fixée pour la signification du dossier de la Commission, le plaignant et la Commission devront divulguer les documents au complet tel que prévu aux alinéas 6(1)d) et e) (documents pour lesquels aucun privilège de non divulgation n'est invoqué; documents pour lesquels un privilège de non divulgation est invoqué).
10. Dans les trois semaines de la date fixée pour la divulgation des documents par le plaignant et la Commission, l'intimé devra divulguer les documents au complet tel que prévu aux alinéas 6(1)d) et e) (documents pour lesquels aucun privilège de non divulgation n'est invoqué; documents pour lesquels un privilège de non divulgation est invoqué).
Deuxième conférence téléphonique de gestion de l'instance
11. Lors de la deuxième conférence téléphonique de gestion de l'instance avec les parties, les dates pour l'audience de la cause seront fixées par le Tribunal. De plus, toute question non résolue exigeant l'intervention du Tribunal sera traitée.
Identification et témoignage prévu des témoins
proposés (y compris les experts)
12. Dans les deux semaines de la date fixée pour la signification
du dossier de la Commission, le plaignant et la Commission devront
se conformer à l'alinéa 6(1)f) concernant l'identification
des témoins (sommaire des dépositions). De plus, ils
devront mentionner par écrit s'ils ont choisi d'appeler un
témoin expert à témoigner à l'audience
et, dans l'affirmative, ils devront mentionner
a. la question à l'égard de laquelle ils ont l'intention
de produire un avis d'expert;
b. le domaine ou la discipline visée par l'expertise du témoin.
13. Dans les trois semaines de la date fixée pour que la
plaignant et la Commission identifient leurs témoins, l'intimé
devra se conformer à l'alinéa 6(1)f) concernant l'identification
des témoins (sommaire des dépositions). De plus, il
devra mentionner par écrit s'il a choisi d'appeler un témoin
expert à témoigner à l'audience, et dans l'affirmative,
il devra mentionner
a. la question à l'égard de laquelle il a l'intention
de produire un avis d'expert;
b. le domaine ou la discipline visée par l'expertise du témoin.
Les rapports des témoins experts
14. Dans les quatre semaines de la date fixée pour la signification
et le dépôt de l'exposé des précisions
du plaignant et de la Commission, le plaignant et la Commission
devront signifier et déposer tout rapport d'expert en conformité
avec l'alinéa 6(3)a).
15. Dans les quatre semaines de la date fixée pour la signification
et le dépôt par le plaignant et la Commission d'un
rapport d'expert, l'intimé devra signifier et déposer
tout rapport d'expert en conformité avec l'alinéa
6(3)a).
PREMIÈRE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DE
GESTION DE L'INSTANCE OU MÉDIATION INFRUCTUEUSE
|
# de semaines à partir de la première
conférence téléphonique de gestion de
l'instance
OU médiation infructueuse |
PARTIE
|
OBLIGATION
|
RÈGLE
|
|
Semaine 3
|
CCDP
|
Divulgue une copie de son dossier relatif à la plainte faisant l'objet de l'instruction | |
|
Semaine 5
(2 semaines après le dépôt du dossier de la CCDP) |
CCDP et le plaignant
|
Exposé des précisions (faits pertinents;
questions de droit; redressement recherché);
Option d'appeler un expert à témoigner et sujet général du témoignage envisagé Identifier les documents (documents pour lesquels aucun privilège de non divulgation n'est invoqué; documents pour lesquels un privilège de non divulgation est invoqué) Nommer les témoins ordinaires et soumettre un résumé
du témoignage anticipé
|
6(1)a), b), c)
6(1)f) |
|
Semaine 8
(3 semaines après que la CCDP et le plaignant ont
signifié l'exposé des précisions et
ont divulgué les documents |
Intimé
|
Exposé des précisions (faits pertinents;
questions de droit; redressement recherché);
Option d'appeler un expert à témoigner et sujet général du témoignage envisagé Identifier les documents (documents pour lesquels aucun privilège de non divulgation n'est invoqué; documents pour lesquels un privilège de non divulgation est invoqué) Nommer les témoins ordinaires et soumettre un résumé
du témoignage anticipé
|
6(1)a), b), c)
|
|
Semaine 8
(le jour suivant la date de divulgation du défendeur)
|
CCDP, Plaignant et défendeur
|
DEUXIÈME CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DE GESTION DE L'INSTANCE Identification des questions non réglées exigeant
l'intervention du Tribunal |
5
|
|
Semaine 9 (1 semaine après que la défendeur a signifié
l'exposé des précisions et a divulgué
les documents) |
CCDP et le plaignant
|
Rapport du témoin expert |
6(3)(a)
|
|
Semaine 13
(4 semaines après que la CCDP et le plaignant ont
signifié le rapport d'expert) |
Intimé
|
Rapport du témoin expert |
6(3)(a)
|
OTTAWA, LE 16e JOUR DE JUIN 2009