Commission de l'immigration et du statut de refugié du Canada
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NOTE DE PRATIQUE

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

NOTE DE PRATIQUE NO 3

Le 16 juin 2009

Objet : Gestion des instances

En vertu du paragraphe 48.9(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal doit instruire les plaintes de façon expéditive et de façon équitable. Par conséquent, et sous réserve des directives du Tribunal au cas par cas, le Tribunal appliquera les délais suivants au processus de gestion des instances préalable à l'audience :

Lettre initiale du TRIBUNAL

1. À la suite du renvoi de la plainte au Tribunal, le greffe du Tribunal enverra une première lettre à chacune des parties.

2. Dans cette première lettre, une date et une heure seront fixées pour la première conférence téléphonique de gestion de l'instance qui aura lieu dans les deux semaines qui suivront la date de la première lettre.

3. Dans la première lettre, on demandera aux parties

a. d'accepter la médiation et de mentionner s'ils peuvent assister à une séance de médiation d'un jour qui aura lieu dans les six semaines de la date de la première lettre;

b. ou de refuser la médiation.

Première conférence téléphonique de gestion de l'instance

4. Lors de la première conférence téléphonique de gestion de l'instance, chacune des parties doit mentionner si elle refuse ou accepte la médiation. Si la médiation est acceptée, chacune des parties doit mentionner les dates auxquelles elles peuvent assister à la séance de médiation. Si toutes les parties acceptent la médiation et qu'elles peuvent toutes y assister, la date, l'heure et le lieu de la séance de médiation seront fixés par le Tribunal.

5. Lors de la première conférence téléphonique de gestion de l'instance, les dates auxquelles chacune des parties doit fournir son exposé des précisions et sa divulgation doivent également être confirmées et une date sera fixée par le Tribunal pour la deuxième conférence téléphonique de gestion de l'instance.

Le dossier de la Commission

6. La Commission devra signifier aux autres parties les documents en sa possession (le dossier de la Commission) pertinents à la plainte qui fait l'objet de l'instruction,

a. dans les trois semaines de la première conférence téléphonique de gestion de l'instance lorsqu'aucune séance de médiation n'a été fixée;

b. dans les trois semaines de la séance de médiation lorsqu'aucun règlement n'a été conclu au cours de la séance de médiation.

L'exposé des précisions;

7. Dans les deux semaines de la date fixée pour la signification du dossier de la Commission, le plaignant et la Commission devront signifier et déposer un exposé des précisions conforme aux alinéas 6(1)a), b) et c) des Règles de procédure du Tribunal (faits pertinents; questions de droit; redressement recherché).

8. Dans les trois semaines de la date fixée pour la signification et le dépôt de l'exposé des précisions du plaignant et de la Commission, l'intimé devra signifier et déposer un exposé des précisions conforme aux alinéas 6(1)a), b) et c) des Règles de procédure du Tribunal (faits pertinents; questions de droit; redressement recherché).

Divulgation de documents

9. Dans les deux semaines de la date fixée pour la signification du dossier de la Commission, le plaignant et la Commission devront divulguer les documents au complet tel que prévu aux alinéas 6(1)d) et e) (documents pour lesquels aucun privilège de non divulgation n'est invoqué; documents pour lesquels un privilège de non divulgation est invoqué).

10. Dans les trois semaines de la date fixée pour la divulgation des documents par le plaignant et la Commission, l'intimé devra divulguer les documents au complet tel que prévu aux alinéas 6(1)d) et e) (documents pour lesquels aucun privilège de non divulgation n'est invoqué; documents pour lesquels un privilège de non divulgation est invoqué).

Deuxième conférence téléphonique de gestion de l'instance

11. Lors de la deuxième conférence téléphonique de gestion de l'instance avec les parties, les dates pour l'audience de la cause seront fixées par le Tribunal. De plus, toute question non résolue exigeant l'intervention du Tribunal sera traitée.


Identification et témoignage prévu des témoins proposés (y compris les experts)

12. Dans les deux semaines de la date fixée pour la signification du dossier de la Commission, le plaignant et la Commission devront se conformer à l'alinéa 6(1)f) concernant l'identification des témoins (sommaire des dépositions). De plus, ils devront mentionner par écrit s'ils ont choisi d'appeler un témoin expert à témoigner à l'audience et, dans l'affirmative, ils devront mentionner
a. la question à l'égard de laquelle ils ont l'intention de produire un avis d'expert;
b. le domaine ou la discipline visée par l'expertise du témoin.
13. Dans les trois semaines de la date fixée pour que la plaignant et la Commission identifient leurs témoins, l'intimé devra se conformer à l'alinéa 6(1)f) concernant l'identification des témoins (sommaire des dépositions). De plus, il devra mentionner par écrit s'il a choisi d'appeler un témoin expert à témoigner à l'audience, et dans l'affirmative, il devra mentionner
a. la question à l'égard de laquelle il a l'intention de produire un avis d'expert;
b. le domaine ou la discipline visée par l'expertise du témoin.

Les rapports des témoins experts
14. Dans les quatre semaines de la date fixée pour la signification et le dépôt de l'exposé des précisions du plaignant et de la Commission, le plaignant et la Commission devront signifier et déposer tout rapport d'expert en conformité avec l'alinéa 6(3)a).
15. Dans les quatre semaines de la date fixée pour la signification et le dépôt par le plaignant et la Commission d'un rapport d'expert, l'intimé devra signifier et déposer tout rapport d'expert en conformité avec l'alinéa 6(3)a).

PREMIÈRE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DE GESTION DE L'INSTANCE OU MÉDIATION INFRUCTUEUSE

# de semaines à partir de la première conférence téléphonique de gestion de l'instance
OU
médiation infructueuse
PARTIE
OBLIGATION
RÈGLE
Semaine 3
CCDP
Divulgue une copie de son dossier relatif à la plainte faisant l'objet de l'instruction
Semaine 5
(2 semaines après le dépôt du dossier de la CCDP)
CCDP et le plaignant
Exposé des précisions (faits pertinents; questions de droit; redressement recherché);

Option d'appeler un expert à témoigner et sujet général du témoignage envisagé

Identifier les documents (documents pour lesquels aucun privilège de non divulgation n'est invoqué; documents pour lesquels un privilège de non divulgation est invoqué)

Nommer les témoins ordinaires et soumettre un résumé du témoignage anticipé



6(1)a), b), c)


6(1)d),e)

6(1)f)

Semaine 8

(3 semaines après que la CCDP et le plaignant ont signifié l'exposé des précisions et ont divulgué les documents

Intimé
Exposé des précisions (faits pertinents; questions de droit; redressement recherché);

Option d'appeler un expert à témoigner et sujet général du témoignage envisagé

Identifier les documents (documents pour lesquels aucun privilège de non divulgation n'est invoqué; documents pour lesquels un privilège de non divulgation est invoqué)

Nommer les témoins ordinaires et soumettre un résumé du témoignage anticipé




6(1)a), b), c)


6(1)d), e)
6(1)f)

Semaine 8

(le jour suivant la date de divulgation du défendeur)



CCDP, Plaignant et défendeur


DEUXIÈME CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DE GESTION DE L'INSTANCE

Identification des questions non réglées exigeant l'intervention du Tribunal


5


Semaine 9

(1 semaine après que la défendeur a signifié l'exposé des précisions et a divulgué les documents)


CCDP et le plaignant

Rapport du témoin expert
6(3)(a)
Semaine 13

(4 semaines après que la CCDP et le plaignant ont signifié le rapport d'expert)


Intimé
Rapport du témoin expert
6(3)(a)


OTTAWA, LE 16e JOUR DE JUIN 2009