Commission de l'immigration et du statut de refugié du Canada
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NOTE DE PRATIQUE

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

NOTE DE PRATIQUE NO 2

Le 12 juin 2009

Objet : Parties représentées par des non avocats

1. Lors d'une instruction, les parties sont parfois représentées par des personnes qui ne sont pas des avocats.

2. Le Tribunal s'attend à ce que les représentants non avocats acceptent les obligations suivantes découlant de leur participation au processus d'instruction:

a. traiter les membres et le personnel du Tribunal, ainsi que les autres participants à l'instruction avec courtoisie et respect;

b. obtenir de la partie représentée une autorisation écrite claire qui établit les conditions du mandat;

c. être bien informé du dossier et de la position de la partie représentée;

d. être disponible pour participer à des conférences téléphoniques, à des audiences et à d'autres procédures fixés par le membre instructeur;

e. respecter tout délai établi par le Tribunal, ainsi que toute autre directive ou ordonnance du Tribunal;

f. respecter les règles de procédure du Tribunal, à moins que les règles nécessitent les services d'un avocat;

g. tenir tout engagement pris envers le Tribunal ou une autre partie, y compris les engagements portant sur la confidentialité;

h. s'abstenir de commettre des actes qui pourraient nuire à la bonne administration de la justice, tels que sciemment présenter une preuve fausse ou trompeuse, ne pas divulguer l'existence d'un document pertinent ou dissuader une personne de faire un témoignage.

3. Les représentants non avocats n'ont pas les mêmes droits et responsabilités que les avocats lors du processus d'instruction du Tribunal. Dans certains cas, les règles du Tribunal ou la loi disposent que seul un avocat peut s'acquitter de certaines tâches (par exemple, déposer la preuve d'une signification au moyen d'un certificat du procureur en vertu du paragraphe 2(3) des règles). Les non avocats qui choisissent de représenter une partie devant le Tribunal doivent le faire en toute connaissance de cause et en acceptant ces restrictions.

4. Enfin, il convient de noter que le membre du Tribunal qui préside une instruction conserve le droit de limiter ou de refuser la participation d'un représentant non avocat s'il est d'avis que, par exemple, une telle participation nuirait à l'instruction au lieu de la faciliter.