Commission de l'immigration et du statut de refugié du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

NOTE DE PRATIQUE

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

NOTE DE PRATIQUE NO 1

LE 22 OCTOBRE 2007

Objet : Tenue des audiences et diffusion des décisions en temps opportun

  1. Le paragraphe 48.9(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne stipule que l’instruction des plaintes entendues par le Tribunal se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

    1. Récemment, dans l’affaire Nova Scotia Construction Safety Association v. Nova Scotia Human Rights Commission, 2006 NSCA 63, la Cour a fait les observations suivantes sur les plaintes ayant trait au droit de la personne dans cette province :

      • Bien qu’il soit difficile d’ établir des rôles d’audience avec des membres ad hoc du tribunal et l’emploi du temps chargé des avocats, l’étalement sur une trop longue période des jours d’audience mine la crédibilité du processus.

      • Pour que les questions relevant de la Loi puissent être traitées de façon équitable et rapide, les participants doivent faire leur possible pour que la procédure entamée au titre de la loi soit efficace et en temps opportun. Il faut prendre des mesures d’adaptation pour accélérer le processus et veiller à ce que les audiences aient lieu pendant une succession de jours raisonnable, sans énormes laps de temps entre une audience et la suivante.

      • Les membres du tribunal et les avocats devraient accepter de participer à une procédure du Tribunal des droits de la personne uniquement si leur emploi du temps est susceptible de permettre des audiences significatives, productives, cohésives et sans interruption.

      • À moins d’une excuse extraordinaire (maladie grave, accident, hospitalisation prolongée, calamité imprévue…) il conviendrait de parvenir à un jugement dans le domaine des droits de la personne en respectant les mêmes délais que dans la sphère judiciaire, c’est-à-dire dans les six mois suivant l’audience, au plus tard.

      • En partant du principe bien connu selon lequel un des objectifs clés des mesures législatives sur les droits de la personne est

d’apporter un redressement, le processus d’instruction sur les faits et de révélation d’actes de discrimination doit être prompt pour être efficace. Sans cela, on perd l’avantage salutaire de l’examen public, de la leçon et du redressement approprié en cas de contraventions avérées. Un traitement des plaintes efficace et en temps opportun sert l’intérêt des plaignants comme des personnes dont la conduite est attaquée. Il est aussi d’intérêt public.

  1. Ce dernier élément est souligné par la Cour fédérale (Section de première instance), quand elle indique qu’il est dans l'intérêt public de traiter les plaintes de discrimination dans les plus brefs délais Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier et autres, [1997] A.C.F. no 207.

  2. Dans cet esprit, on rappelle à tous les participants aux instructions du TCDP leur obligation de contribuer à la conclusion en temps opportun du processus d’audience et de délibération.

  3. De plus, le Tribunal est fermement résolu à respecter la directive du Parlement dans le paragraphe 48.9(1) et à parvenir à une décision dans un délai de quatre mois, aussi souvent que possible, conformément à son engagement envers les parlementaires et l’ensemble de la population canadienne.