CODE RÉGISSANT LA CONDUITE

DES MEMBRES DU TRIBUNAL CANADIEN

DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉAMULE

 

 

            ATTENDU QUE la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit la création d’un Tribunal canadien des droits de la personne constitué d’un président, d’un vice‑président et d’un nombre additionnel de membres nommés, et ATTENDU QUE ces membres du Tribunal reconnaissent à la fois l’importance de la protection des droits de la personne et l’importance de l’intégrité, de l’impartialité et de l’indépendance du Tribunal canadien des droits de la personne, un Code régissant la conduite des membres du Tribunal est, par la présente, établi afin de veiller à ce que les principes suivants soient respectés.

 

 

APPLICATION

 

Dans le cadre de l’application de ces principes, on doit admettre que les membres du Tribunal ont été nommés en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur intérêt en ce qui concerne les droits de la personne et de leur sensibilisation à ces droits.  On doit également signaler que, dans certains cas, il s’agit de nominations à temps partiel et que les membres à temps partiel continueront d’exercer à plein temps leurs fonctions et leurs activités.  Enfin, on doit reconnaître que le président est l’administrateur principal du Tribunal et qu’il détient le pouvoir, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de recommander que le ministre de la Justice prenne les mesures correctives ou disciplinaires nécessaires à l’égard d’un membre.

 

            On tient compte de ce qui précède dans les procédures afin de protéger la prise de décisions du Tribunal dont les mécanismes sont énoncés ci-après.

 

 

 

INTERPRÉTATION

 

            Dans le présent Code de conduite :

 

            « Loi » désigne la Loi canadienne sur les droits de la personne et, en ce qui concerne une procédure, englobe également la Loi sur l’équité en matière d’emploi lorsque des membres ont été nommés en vertu de cette dernière;

 

            « Président » désigne le président du Tribunal canadien des droits de la personne créée conformément à l’article 48.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

 

« Commission » désigne la Commission canadienne des droits de la personne créée conformément à l’article 26 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

 

« Membre » désigne une personne nommée au Tribunal canadien de droit de la personne, à plein temps ou à temps partiel, conformément à l’article 48.1 d la Loi;

 

« Intérêts commerciaux d’un membre »

 

(i) dans le cas d’un membre à temps partiel, ils sont fondés sur les activités et les objectifs de la société, du partenariat, de l’association ou de tout autre type d’entité dont le membre fait partie ou auquel il est affilié, y compris toute organisation qui y est étroitement liée comme filiales;

 

(ii) dans le cas d’un membre à plein temps, ils sont fondés sur les activités et les objectifs de la société, du partenariat, de l’association ou de tout autre type d’entité dont le membre faisait partie auparavant ou auquel il était affilié, y compris toute organisation que y est étroitement liée comme les filiales.

           

« Intérêts personnels d’un membre »

 

(i) dans le cas d’un membre à temps partiel, désigne un emploi permanent, des biens, un revenu, des exigibilités et des activités autres que le travail exécuté pour le compte du Tribunal;

 

(ii) dans le cas d’un membre à plein temps, désigne les biens, le revenu et les exigibilités et autres activités non-liées à sa fonction au tribunal.

 

« Ministre » au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, désigne le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ainsi désigné par le gouverneur en conseil conformément à l’article 3 de ladite Loi.

 

« Participant » en ce qui concerne une procédure, englobe une partie, l’avocat d’une partie ou un témoin.

 

« Partie »

 

en ce qui concerne une procédure engagée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, désigne le plaignant, la personne contre laquelle la plainte a été déposée ou la Commission et peut désigner toute autre partie intéressée à qui on a fait parvenir un avis conformément à l’article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

 

en ce qui concerne une procédure engagée en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, d’emploi, désigne la Commission et l’employeur;

 

en ce qui concerne une procédure engagée en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, désigne le Ministre et l’employeur.

 

 

« Procédure » désigne  :

 

a)      un examen mené en vertu de l’article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

b)      une demande de révision ou une demande de confirmation présentée en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi;

c)      une révision demandée en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi;

 

« Registraire » désigne le registraire du Tribunal canadien des droits de la personne dont il est question à l’article 48.8 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

 

« Tribunal » désigne le Tribunal canadien des droits de la personne créé conformément à l’article 48.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et englobe toutes les fonctions légales qui lui sont conférées en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

 

 

PRINCIPES

 

Tous les membres du Tribunal canadien des droits de la personne, y compris le président et le vice‑président, sont nommés par le gouverneur en conseil et, à ce titre, doivent adhérer aux principes du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat énoncés ci-dessous (ci-après désigné sous le nom de Code régissant la conduite des titulaires de charge publique).  Les membres à plein temps sont également assujettis à des mesures d’observation figurant au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique.

 

 

1.                 Normes en matière d’éthique

 

Les membres agiront aven honnêteté ainsi que selon des normes supérieures en matière d’éthique de façon à préserver et à faire croître la confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité du Tribunal.

 

 

2.                 Examen public

 

Les membres doivent exercer leurs fonctions officielles et organiser leurs affaires personnelles d’une manière si irréprochable qu’elles puissent résister à l’examen public le plus minutieux; pour s’acquitter de cette obligation, il ne suffit pas simplement d’observer la loi.

 

 

3.                 Prise de décisions

 

Les membres doivent, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, prendre toute décision dans l’intérêt public au sens de la Loi tout en considérant le bien-fondé de chaque cas.

 

 

4.                 Intérêts privés

 

Outre ceux qui sont autorisés par le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique et le présent Code de conduite, les membres ne doivent pas conserver d’intérêts personnels sur lesquels les décisions ou les activités auxquelles ils participent pourraient avoir une influence quelconque.

 

5.                 Intérêt public

 

Dès leur nomination, les membres doivent organiser leurs affaires personnelles de manière à éviter les conflits d’intérêt réels, potentiels ou apparents; l’intérêt public doit toujours prévaloir dans les cas où les intérêts des membres entrent en conflit avec leurs fonctions officielles.

 

Les membres ne doivent accepter que des affectations à des cas individuels pour lesquels ils n’entrent pas en conflit d’intérêt réel, potentiel ou apparent.  Dans le cadre d’une procédure, l’intérêt public doit toujours prévaloir dans les cas où les intérêts du membre entrent en conflit avec ses fonctions officielles.

 

6.                 Cadeaux et avantages

 

Mis à part les cadeaux, les marques d’hospitalité et les autres avantages d’une valeur minime, il est interdit aux membres, dans l’exercice de leurs fonctions, de solliciter ou d’accepter le transfert de valeurs économiques, sauf s’il s’agit de transferts résultant d’un contrat exécutoire ou d’un droit de propriété du membre.

 

On admet cependant qu’il est possible que des membres soient invités à participer à des réceptions mondaines en raison de leurs fonctions officielles.  Toutefois, les membres doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils acceptent ce genre d’invitations et, dans le doute, ils doivent consulter le président avant d’accepter l’invitation et le Commissaire à l’éthique dans les cas où l’invitation soulèverait un doute en vertu du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique.

 

En vertu du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique, une divulgation au Commissaire à l’éthique et une déclaration publique sont exigées lorsque la valeur totale des cadeaux, des marques d’hospitalité et autres avantages excède 2000$.

 

Rien dans la présente section ne permet d’accepter des cadeaux, des marques d’hospitalité et d’autres avantages qui pourraient influencer, ou donner raisonnablement l’apparence d’influencer, un membre dans l’exercice de ses fonctions officielles.  Ces cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages doivent être refusés et ce genre d’offre doit être porté à l’attention du président ou du registraire.

 

7.                 Traitement de faveur

 

Il est interdit aux membres de se prévaloir de sa charge pour venir en aide à des personnes, physiques ou morales, lorsque cela peut donner lieu à un traitement de faveur.

 

Plus particulièrement, il est interdit aux membres de venir en aide à des personnes, physiques ou morales, dans leurs rapports concernant des questions relatives aux droits de la personne ou à l’équité en matière d’emploi lorsque cela peut donner lieu à un traitement de faveur de la part du Tribunal, de la Commission ou du Ministre.

 

8.                 Position d’initié

 

Il est interdit aux membres d’utiliser à leur propre avantage ou de bénéficier des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions officielles qui, de façon générale, ne sont pas accessibles au public.

 

9.                 Biens du gouvernement

 

Il est interdit aux membres d’utiliser directement ou indirectement les biens du gouvernement, y compris les biens loués, ou d’en permettre l’usage à des fins autres que les activités officiellement approuvées.

 

Aucun membre ne doit utiliser ou approuver l’utilisation des locaux, du matériel, des fournitures, des services ou du logo des « armoiries » à des fins personnelles ou non officielles sans l’autorisation expresse du registraire.

 

 

 

 

10.             Après-mandat

 

À l’expiration de leur mandat, les membres ont le devoir de ne pas tirer avantage indu de la charge publique qu’ils ont occupée.

 

En particulier, aucun ancien membre ne comparaît devant le tribunal en tant que procureur d’une partie au cours de l’année qui suit (a) la fin du mandat du membre, ou, si elle est postérieure, (b) l’exécution par le membre de sa dernière fonction juridictionnelle en application de la Loi.

 

11.             Sollicitation de fonds

 

Il lui est interdit de solliciter des fonds auprès d’un particulier, d’un groupe, d’un organisme ou d’une entreprise, si l’exercice d’une telle activité peut placer le membre en situation d’obligation incompatible avec sa charge publique.

 

 

 

PRODUCTION DE RAPPORTS

 

 

12.             Rapports confidentiels

 

Les membres à plein temps sont liés par les exigences relatives à la production de rapports confidentiels figurant au paragraphe 9(1) et à l’article 18(1) du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique.

 

Le plus tôt possible après leur nomination au Tribunal canadien des droits de la personne, les membres à temps partiel doivent présenter au registraire un rapport confidentiel par écrit énonçant tous les intérêts commerciaux ou personnels qui, selon eux, pourraient les placer dans une situation de conflit d’intérêt réel, potentiel ou apparent.  Ce rapport doit faire état de tous les intérêts commerciaux et personnels qui, selon les membres à temps partiel, risquent de les placer dans une situation de conflit d’intérêt conformément, le cas échéant, aux principes s’appliquant aux privilèges du procureur ou du client.  La valeur des intérêts détenus ne doit pas être mentionnée dans ce rapport.

 

13.             Les membres doivent mettre à jour leurs rapports confidentiels lorsque des changements dans leur situation le justifient, et ils doivent les réviser chaque année.

 

14.             Avant d’accepter une affectation à un cas individuel, les membres doivent passer en revue leurs intérêts commerciaux et personnels afin de s’assurer qu’ils n’entrent pas en conflit d’intérêt.  Si le membre constate qu’il existe un conflit d’intérêt, il doit refuser l’affectation.

 

 

15.             Rôle du registraire

 

Le registraire du Tribunal, en collaboration avec le président, doit conseiller les membres en ce qui concerne les mesures adéquates à prendre pour résoudre les situations où un conflit d’intérêt, potentiel ou apparent peut être soulevé relativement aux intérêts commerciaux et personnels d’un membre en vertu du présent Code de conduite.  Il incombe aux membres de consulter le Commissaire à l’éthique concernant l’application du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique.  Le registraire peut également consulter le Bureau du commissaire à l’éthique pour toute question relative à l’application du présent Code de conduite.

 

16.             Nonobstant l’article précédent, on admet qu’il est possible qu’un conflit soit difficile à déceler au moment de l’affectation, mais qu’il puisse devenir apparent subséquemment.  Dans ce genre de situation, le membre peut déclarer l’intérêt aux participants et décider, une fois qu’il a reçu les mémoires des parties, s’il convient de poursuivre sa participation dans cette affaire.

 

 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES

 

17.             Tous les membres doivent reconnaître et accepter le rôle primordial qu’ils jouent dans la réalisation des objectifs de la Loi et doivent s’engager à assumer leurs responsabilités à titre de membres du Tribunal de manière à favoriser l’intégrité, l’impartialité et l’indépendance des procédures.  À cette fin, tous les membres et anciens membres doivent éviter toute inconvenance et apparence d’inconvenance et respecter des normes de conduite élevées afin de préserver l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité des procédures.

 

18.             Les membres à plein temps reconnaissent que, outre le fait qu’ils doivent organiser leurs affaires personnelles et commerciales afin d’éviter un conflit d’intérêt, ils ne peuvent pas accepter un emploi à l’extérieur ou s’engager à mener des activités extérieures qui compromettent leur engagement à plein temps dans des fonctions officielles.  Les membres à plein temps qui participent ou ont participé à des activités extérieures (y compris un emploi) sont assujettis aux articles 15 à 18 du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÉS À L’ÉGARD DU PROCESSUS

 

19.             Indépendance et impartialité

 

Un membre :

 

a)      doit être indépendant et impartial; il doit agir équitablement et éviter de créer une apparente ou une crainte raisonnable de partialité;

 

b)      ne doit pas être influencé par son intérêt personnel, par des pressions extérieures, par des considérations politiques, par l’indignation publique, par la loyauté envers un parti politique ou par la peur de la critique;

 

c)      ne doit pas utiliser son poste de membre du Tribunal pour promouvoir quelque intérêt personnel ou privé.  Un membre doit éviter toute action qui pourrait donner l’impression que d’autres sont dans une position spéciale pour exercer une influence sur lui;

 

d)      doit éviter d’enter dans des relations ou d’acquérir des intérêts financiers ou personnels susceptibles d’influer sur son impartialité ou qui risquent de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence d’incorrection en ce qui concerne la ou les procédures qui relèvent de sa compétence.

 

 

20.             Maintien de la confidentialité

 

 

Un membre ou un ancien membre :

 

a)      ne doit en aucun temps divulguer ou utiliser quelque renseignement non public concernant une procédure ou obtenu au cours d’une procédure sauf pour les fins de cette procédure, ni divulguer ou utiliser, en aucun cas, de tels renseignements pour en tirer un avantage personnel ou permettre à d’autres d’en tirer avantage ou pour nuire aux intérêts d’autrui;

 

b)      ne doit pas divulguer une ordonnance ou une décision relative à une procédure avant qu’elle ne soit publiée;

 

c)      ne doit jamais divulguer le nom des membres qui prononcent les motifs de la majorité ou de la minorité à moins que cette divulgation n’ait été faite par tous les membres affectés au cas ou par le Tribunal en tant qu’entité;

 

d)      ne doit jamais divulguer les délibérations des membres, ni les opinions d’un autre membre, sauf lorsque la loi l’oblige.

 

 

 

CONDUITE

 

 

21.              Un membre :

 

a)      qui accepte d’être affecté à une procédure doit être disponible et remplir ses fonctions avec minutie et diligence tout au long de la procédure;

 

b)      doit respecter les dispositions de la Loi et toutes le règles applicables établies en vertu de cette Loi;

 

c)      ne doit pas empêcher d’autre membres affectés à la procédure de participer à tous les aspects de la procédure et doit consulter d’autres membres qui y ont été affectés avant la publication d’une décision ou des raisons qui la motivent;

 

d)      ne doit tenir compte que des questions qui sont soulevées au cours de la procédure et qui sont nécessaires pour lui permettre de trancher, et il ne doit pas déléguer son pouvoir de trancher à quelque autre personne;

 

e)      ne doit communiquer avec un participant à la procédure qu’en présence de toutes les parties et de leur avocat.  Nonobstant ce qui précède, le président peut, à l’occasion, communiquer avec des avocats ou des parties participant fréquemment à des procédures du Tribunal pour discuter de questions qui ne sont pas liées à une procédure en particulier afin de régler des problèmes administratifs et opérationnels d’ordre général découlant du fonctionnement du Tribunal;

 

f)        ne doit communiquer aucun renseignement sur les dérogations réelles ou potentielles au Code de conduite si ce n’est au président, au registraire ou aux parties prévues au paragraphe 16 lorsque cette communication est nécessaire pour permettre d’évaluer si le membre a dérogé au Code de conduite ou risque de la faire;

 

g)      doit, dans le cadre de toutes les procédures, faire preuve de courtoisie, de patience, de justice et de respect à l’égard de tous les participants et observateurs, de leur langue, de leurs coutumes, de leurs droits, de leurs opinions et croyances tout en veillant à ce que les procédures soient menées de façon ordonnée et efficace.  Les membres doivent exiger que les autres personnes présentes adoptent un comportement similaire;

 

h)      ne doit pas, en dehors de ses fonctions légales, commenter publiquement une décision, une procédure ou une disposition de la Loi.  Les membres doivent transmettre au registraire toutes les demandes de renseignements provenant des médias;

 

i)        ne doit pas faire quoi que ce soit qui puisse jeter le discrédit sur le Tribunal ou son administration.

 

 

22.             Attestation

 

Les membres doivent, le plus tôt possible après leur nomination au Tribunal, attester au registraire qu’ils acceptent de se conformer aux dispositions du présent Code pour pouvoir être affectés à des cas individuels.

 

 

                                                                                                                                               

Signature du Membre                                                               Date

 

 

 

                                                           

Nom du Membre

 

 

 

                                                                                                                                               

Signature du Président (témoin)                                     Date

Shirish P. Chotalia