CODE
RÉGISSANT LA CONDUITE
DES
MEMBRES DU TRIBUNAL CANADIEN
DES
DROITS DE LA PERSONNE
ATTENDU
QUE la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit la création
d’un Tribunal canadien des droits de la personne constitué d’un président, d’un
vice‑président et d’un nombre additionnel de membres nommés, et ATTENDU
QUE ces membres du Tribunal reconnaissent à la fois l’importance de la
protection des droits de la personne et l’importance de l’intégrité, de l’impartialité
et de l’indépendance du Tribunal canadien des droits de la personne, un Code
régissant la conduite des membres du Tribunal est, par la présente, établi afin
de veiller à ce que les principes suivants soient respectés.
Dans le cadre de l’application de
ces principes, on doit admettre que les membres du Tribunal ont été nommés en
raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur intérêt en ce qui
concerne les droits de la personne et de leur sensibilisation à ces droits. On doit également signaler que, dans certains
cas, il s’agit de nominations à temps partiel et que les membres à temps
partiel continueront d’exercer à plein temps leurs fonctions et leurs
activités. Enfin, on doit reconnaître
que le président est l’administrateur principal du Tribunal et qu’il détient le
pouvoir, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de
recommander que le ministre de la Justice prenne les mesures correctives ou
disciplinaires nécessaires à l’égard d’un membre.
On
tient compte de ce qui précède dans les procédures afin de protéger la prise de
décisions du Tribunal dont les mécanismes sont énoncés ci-après.
Dans le présent Code de conduite :
« Loi »
désigne la Loi canadienne sur les droits de la personne et, en ce qui
concerne une procédure, englobe également la Loi sur l’équité en matière
d’emploi lorsque des membres ont été nommés en vertu de cette dernière;
« Président »
désigne le président du Tribunal canadien des droits de la personne créée
conformément à l’article 48.1 de la Loi canadienne sur les droits de la
personne;
« Commission » désigne la
Commission canadienne des droits de la personne créée conformément à l’article
26 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
« Membre » désigne une
personne nommée au Tribunal canadien de droit de la personne, à plein temps ou
à temps partiel, conformément à l’article 48.1 d la Loi;
« Intérêts commerciaux d’un
membre »
(i) dans le cas d’un membre à temps partiel, ils sont fondés sur les activités et les objectifs de la société, du partenariat, de l’association ou de tout autre type d’entité dont le membre fait partie ou auquel il est affilié, y compris toute organisation qui y est étroitement liée comme filiales;
(ii) dans le cas d’un membre à plein temps, ils sont fondés sur les
activités et les objectifs de la société, du partenariat, de l’association ou
de tout autre type d’entité dont le membre faisait partie auparavant ou auquel
il était affilié, y compris toute organisation que y est étroitement liée comme
les filiales.
« Intérêts personnels d’un
membre »
(i) dans le cas d’un membre à temps partiel, désigne un emploi
permanent, des biens, un revenu, des exigibilités et des activités autres que
le travail exécuté pour le compte du Tribunal;
(ii) dans le cas d’un membre à plein temps, désigne les biens, le revenu
et les exigibilités et autres activités non-liées à sa fonction au tribunal.
« Ministre » au sens de la
Loi sur l’équité en matière d’emploi, désigne le membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada ainsi désigné par le gouverneur en conseil
conformément à l’article 3 de ladite Loi.
« Participant » en ce qui
concerne une procédure, englobe une partie, l’avocat d’une partie ou un témoin.
« Partie »
en ce qui concerne une procédure engagée en vertu de la Loi
canadienne sur les droits de la personne, désigne le plaignant, la personne
contre laquelle la plainte a été déposée ou la Commission et peut désigner
toute autre partie intéressée à qui on a fait parvenir un avis conformément à
l’article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
en ce qui concerne une procédure engagée en vertu de l’article 28 de la Loi
sur l’équité en matière d’emploi, d’emploi, désigne la Commission et
l’employeur;
en ce qui concerne une procédure engagée en vertu de l’article 39 de la Loi
sur l’équité en matière d’emploi, désigne le Ministre et l’employeur.
« Procédure » désigne :
a) un examen mené en vertu de l’article
50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
b) une demande de révision ou une
demande de confirmation présentée en vertu de l’article 28 de la Loi sur
l’équité en matière d’emploi;
c) une révision demandée en vertu de
l’article 39 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi;
« Registraire » désigne le
registraire du Tribunal canadien des droits de la personne dont il est question
à l’article 48.8 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
« Tribunal » désigne le
Tribunal canadien des droits de la personne créé conformément à l’article 48.1
de la Loi canadienne sur les droits de la personne et englobe toutes les
fonctions légales qui lui sont conférées en vertu de la Loi sur l’équité en
matière d’emploi.
Tous les membres du Tribunal canadien des
droits de la personne, y compris le président et le vice‑président, sont
nommés par le gouverneur en conseil et, à ce titre, doivent adhérer aux
principes du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en
ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat énoncés
ci-dessous (ci-après désigné sous le nom de Code régissant la conduite des
titulaires de charge publique). Les
membres à plein temps sont également assujettis à des mesures d’observation
figurant au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique.
1.
Normes en matière d’éthique
Les membres agiront aven honnêteté ainsi que selon des normes supérieures en matière d’éthique de façon à préserver et à faire croître la confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité du Tribunal.
2.
Examen public
Les membres doivent exercer leurs
fonctions officielles et organiser leurs affaires personnelles d’une manière si
irréprochable qu’elles puissent résister à l’examen public le plus minutieux;
pour s’acquitter de cette obligation, il ne suffit pas simplement d’observer la
loi.
3.
Prise de décisions
Les membres doivent, dans l’exercice
de leurs fonctions officielles, prendre toute décision dans l’intérêt public au
sens de la Loi tout en considérant le bien-fondé de chaque cas.
4.
Intérêts privés
Outre ceux qui sont autorisés par le
Code régissant la conduite des titulaires de charge publique et le
présent Code de conduite, les membres ne doivent pas conserver d’intérêts
personnels sur lesquels les décisions ou les activités auxquelles ils
participent pourraient avoir une influence quelconque.
5.
Intérêt public
Dès leur nomination, les membres
doivent organiser leurs affaires personnelles de manière à éviter les conflits
d’intérêt réels, potentiels ou apparents; l’intérêt public doit toujours
prévaloir dans les cas où les intérêts des membres entrent en conflit avec
leurs fonctions officielles.
Les membres ne doivent accepter que
des affectations à des cas individuels pour lesquels ils n’entrent pas en
conflit d’intérêt réel, potentiel ou apparent.
Dans le cadre d’une procédure, l’intérêt public doit toujours prévaloir
dans les cas où les intérêts du membre entrent en conflit avec ses fonctions
officielles.
6.
Cadeaux et avantages
Mis à part les cadeaux, les marques
d’hospitalité et les autres avantages d’une valeur minime, il est interdit aux
membres, dans l’exercice de leurs fonctions, de solliciter ou d’accepter le
transfert de valeurs économiques, sauf s’il s’agit de transferts résultant d’un
contrat exécutoire ou d’un droit de propriété du membre.
On admet cependant qu’il est
possible que des membres soient invités à participer à des réceptions mondaines
en raison de leurs fonctions officielles.
Toutefois, les membres doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils
acceptent ce genre d’invitations et, dans le doute, ils doivent consulter le
président avant d’accepter l’invitation et le Commissaire à l’éthique dans les
cas où l’invitation soulèverait un doute en vertu du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique.
En vertu du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique, une
divulgation au Commissaire à l’éthique et une déclaration publique sont exigées
lorsque la valeur totale des cadeaux, des marques d’hospitalité et autres
avantages excède 2000$.
Rien dans la présente section ne
permet d’accepter des cadeaux, des marques d’hospitalité et d’autres avantages
qui pourraient influencer, ou donner raisonnablement l’apparence d’influencer,
un membre dans l’exercice de ses fonctions officielles. Ces cadeaux, marques d’hospitalité et autres
avantages doivent être refusés et ce genre d’offre doit être porté à
l’attention du président ou du registraire.
7.
Traitement de faveur
Il est interdit aux membres de se
prévaloir de sa charge pour venir en aide à des personnes, physiques ou
morales, lorsque cela peut donner lieu à un traitement de faveur.
Plus particulièrement, il est
interdit aux membres de venir en aide à des personnes, physiques ou morales,
dans leurs rapports concernant des questions relatives aux droits de la
personne ou à l’équité en matière d’emploi lorsque cela peut donner lieu à un
traitement de faveur de la part du Tribunal, de la Commission ou du Ministre.
8.
Position d’initié
Il est interdit aux membres d’utiliser à leur propre avantage ou de bénéficier des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions officielles qui, de façon générale, ne sont pas accessibles au public.
9.
Biens du gouvernement
Il est interdit aux membres
d’utiliser directement ou indirectement les biens du gouvernement, y compris
les biens loués, ou d’en permettre l’usage à des fins autres que les activités
officiellement approuvées.
Aucun membre ne doit utiliser ou
approuver l’utilisation des locaux, du matériel, des fournitures, des services
ou du logo des « armoiries » à des fins personnelles ou non officielles sans
l’autorisation expresse du registraire.
10.
Après-mandat
À l’expiration de leur mandat, les
membres ont le devoir de ne pas tirer avantage indu de la charge publique
qu’ils ont occupée.
En particulier, aucun ancien membre
ne comparaît devant le tribunal en tant que procureur d’une partie au cours de
l’année qui suit (a) la fin du mandat du membre, ou, si elle est postérieure,
(b) l’exécution par le membre de sa dernière fonction juridictionnelle en
application de la Loi.
11.
Sollicitation de fonds
Il lui est interdit de solliciter
des fonds auprès d’un particulier, d’un groupe, d’un organisme ou d’une
entreprise, si l’exercice d’une telle activité peut placer le membre en
situation d’obligation incompatible avec sa charge publique.
12.
Rapports confidentiels
Les membres à plein temps sont liés
par les exigences relatives à la production de rapports confidentiels figurant
au paragraphe 9(1) et à l’article 18(1) du Code régissant la conduite des
titulaires de charge publique.
Le plus tôt possible après leur
nomination au Tribunal canadien des droits de la personne, les membres à temps
partiel doivent présenter au registraire un rapport confidentiel par écrit
énonçant tous les intérêts commerciaux ou personnels qui, selon eux, pourraient
les placer dans une situation de conflit d’intérêt réel, potentiel ou
apparent. Ce rapport doit faire état de
tous les intérêts commerciaux et personnels qui, selon les membres à temps
partiel, risquent de les placer dans une situation de conflit d’intérêt
conformément, le cas échéant, aux principes s’appliquant aux privilèges du
procureur ou du client. La valeur des
intérêts détenus ne doit pas être mentionnée dans ce rapport.
13.
Les
membres doivent mettre à jour leurs rapports confidentiels lorsque des
changements dans leur situation le justifient, et ils doivent les réviser
chaque année.
14.
Avant
d’accepter une affectation à un cas individuel, les membres doivent passer en
revue leurs intérêts commerciaux et personnels afin de s’assurer qu’ils
n’entrent pas en conflit d’intérêt. Si
le membre constate qu’il existe un conflit d’intérêt, il doit refuser
l’affectation.
15.
Rôle du registraire
Le registraire du Tribunal, en
collaboration avec le président, doit conseiller les membres en ce qui concerne
les mesures adéquates à prendre pour résoudre les situations où un conflit
d’intérêt, potentiel ou apparent peut être soulevé relativement aux intérêts
commerciaux et personnels d’un membre en vertu du présent Code de conduite. Il incombe aux membres de consulter le
Commissaire à l’éthique concernant l’application du Code régissant la
conduite des titulaires de charge publique.
Le registraire peut également consulter le Bureau du commissaire à
l’éthique pour toute question relative à l’application du présent Code de
conduite.
16.
Nonobstant
l’article précédent, on admet qu’il est possible qu’un conflit soit difficile à
déceler au moment de l’affectation, mais qu’il puisse devenir apparent
subséquemment. Dans ce genre de
situation, le membre peut déclarer l’intérêt aux participants et décider, une
fois qu’il a reçu les mémoires des parties, s’il convient de poursuivre sa
participation dans cette affaire.
17.
Tous
les membres doivent reconnaître et accepter le rôle primordial qu’ils jouent
dans la réalisation des objectifs de la Loi et doivent s’engager à
assumer leurs responsabilités à titre de membres du Tribunal de manière à
favoriser l’intégrité, l’impartialité et l’indépendance des procédures. À cette fin, tous les membres et anciens
membres doivent éviter toute inconvenance et apparence d’inconvenance et
respecter des normes de conduite élevées afin de préserver l’intégrité,
l’indépendance et l’impartialité des procédures.
18.
Les
membres à plein temps reconnaissent que, outre le fait qu’ils doivent organiser
leurs affaires personnelles et commerciales afin d’éviter un conflit d’intérêt,
ils ne peuvent pas accepter un emploi à l’extérieur ou s’engager à mener des
activités extérieures qui compromettent leur engagement à plein temps dans des
fonctions officielles. Les membres à
plein temps qui participent ou ont participé à des activités extérieures (y
compris un emploi) sont assujettis aux articles 15 à 18 du Code régissant la
conduite des titulaires de charge publique.
19.
Indépendance et impartialité
Un membre :
a) doit être indépendant et impartial;
il doit agir équitablement et éviter de créer une apparente ou une crainte
raisonnable de partialité;
b) ne doit pas être influencé par son
intérêt personnel, par des pressions extérieures, par des considérations
politiques, par l’indignation publique, par la loyauté envers un parti
politique ou par la peur de la critique;
c) ne doit pas utiliser son poste de
membre du Tribunal pour promouvoir quelque intérêt personnel ou privé. Un membre doit éviter toute action qui
pourrait donner l’impression que d’autres sont dans une position spéciale pour
exercer une influence sur lui;
d) doit éviter d’enter dans des
relations ou d’acquérir des intérêts financiers ou personnels susceptibles
d’influer sur son impartialité ou qui risquent de créer une crainte raisonnable
de partialité ou une apparence d’incorrection en ce qui concerne la ou les
procédures qui relèvent de sa compétence.
20.
Maintien de la confidentialité
Un membre ou un ancien membre :
a) ne doit en aucun temps divulguer ou
utiliser quelque renseignement non public concernant une procédure ou obtenu au
cours d’une procédure sauf pour les fins de cette procédure, ni divulguer ou
utiliser, en aucun cas, de tels renseignements pour en tirer un avantage
personnel ou permettre à d’autres d’en tirer avantage ou pour nuire aux
intérêts d’autrui;
b) ne doit pas divulguer une ordonnance
ou une décision relative à une procédure avant qu’elle ne soit publiée;
c) ne doit jamais divulguer le nom des
membres qui prononcent les motifs de la majorité ou de la minorité à moins que
cette divulgation n’ait été faite par tous les membres affectés au cas ou par
le Tribunal en tant qu’entité;
d) ne doit jamais divulguer les
délibérations des membres, ni les opinions d’un autre membre, sauf lorsque la
loi l’oblige.
21.
Un
membre :
a) qui accepte d’être affecté à une
procédure doit être disponible et remplir ses fonctions avec minutie et
diligence tout au long de la procédure;
b) doit respecter les dispositions de
la Loi et toutes le règles applicables établies en vertu de cette Loi;
c) ne doit pas empêcher d’autre membres
affectés à la procédure de participer à tous les aspects de la procédure et
doit consulter d’autres membres qui y ont été affectés avant la publication
d’une décision ou des raisons qui la motivent;
d) ne doit tenir compte que des
questions qui sont soulevées au cours de la procédure et qui sont nécessaires
pour lui permettre de trancher, et il ne doit pas déléguer son pouvoir de
trancher à quelque autre personne;
e) ne doit communiquer avec un
participant à la procédure qu’en présence de toutes les parties et de leur
avocat. Nonobstant ce qui précède, le
président peut, à l’occasion, communiquer avec des avocats ou des parties
participant fréquemment à des procédures du Tribunal pour discuter de questions
qui ne sont pas liées à une procédure en particulier afin de régler des
problèmes administratifs et opérationnels d’ordre général découlant du
fonctionnement du Tribunal;
f)
ne
doit communiquer aucun renseignement sur les dérogations réelles ou
potentielles au Code de conduite si ce n’est au président, au registraire ou
aux parties prévues au paragraphe 16 lorsque cette communication est nécessaire
pour permettre d’évaluer si le membre a dérogé au Code de conduite ou risque de
la faire;
g) doit, dans le cadre de toutes les
procédures, faire preuve de courtoisie, de patience, de justice et de respect à
l’égard de tous les participants et observateurs, de leur langue, de leurs
coutumes, de leurs droits, de leurs opinions et croyances tout en veillant à ce
que les procédures soient menées de façon ordonnée et efficace. Les membres doivent exiger que les autres personnes
présentes adoptent un comportement similaire;
h) ne doit pas, en dehors de ses
fonctions légales, commenter publiquement une décision, une procédure ou une
disposition de la Loi. Les
membres doivent transmettre au registraire toutes les demandes de
renseignements provenant des médias;
i)
ne
doit pas faire quoi que ce soit qui puisse jeter le discrédit sur le Tribunal
ou son administration.
22.
Attestation
Les membres doivent, le plus tôt possible après leur nomination au Tribunal, attester au registraire qu’ils acceptent de se conformer aux dispositions du présent Code pour pouvoir être affectés à des cas individuels.
Signature du Membre Date
Nom du Membre
Signature du Président (témoin) Date
Shirish P.
Chotalia